Membres de droit :
- ,directrice d’établissement
- Dr Christian DUCHESNE, Présidente de la CDU, responsable qualité désigné de l’établissement, président de la CME
Membres désignés pour trois ans :
- Médecin-chef, Médiateur médical titulaire
- Médecin, Médiateur médical suppléant
- Directrice des soins infirmiers
- Médiateur non médical titulaire
- Chef Kinésithérapeute
- Médiateur non médical suppléant pharmacien
Représentants des usagers : Mme Lydia REIGNE et M. Denis VAES
Pour contacter un représentant des usagers s’adresser au standard pour connaître les coordonnées.
Examen des plaintes et réclamations
Art. R. 1112-91.
Tout usager d'un établissement de santé doit être à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des
responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.
Art. R. 1112-92.
L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en
avi sant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'
organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non-médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont
simultanément saisis.
Art. R. 1112-93.
Le médiateur, saisi par le représentant légal
de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la
récla mation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un
patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la de- mande de ces derniers.
Art. R. 1112-94.
Article 1 - Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'
auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que l'intéressé soit informé des voies de
conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de la
réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission.
Il transmet ce courrier aux membres de la commission.
Article 2 - Après le dixième alinéa de l'article R. 716-3-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article
L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de
surveillance.
Article 3 - Les articles R. 710-1 -1 à R. 710-1 -10 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 4 - Les établissements de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour mettre en place la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Jusqu'à la mise en place de cette commission, la commission de conciliation continue à
assurer ses missions.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers dans les commissions des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge sont désignés pour un an par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades.